Conseil d'Etat, Section, du 11 mai 1979, 09620, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 mai 1979
Num09620
Juridiction
FormationSECTION
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Lasserre
CommissaireM. J.F. Théry

REQUETE DE M. PHILIPPE X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 21 JUILLET 1977 DU MINISTRE DE LA DEFENSE REFUSANT DE TIRER LES CONSEQUENCES EN CE QUI CONCERNE SES DROITS A PENSION, DE SA DECISION DU 3 SEPTEMBRE 1976 ET AYANT ADMIS L'INTERESSE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 86 ALINEA 2 DE LA LOI N 72-662 DU 13 JUILLET 1972 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES MILITAIRES ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, LA LOI N 72-662 DU 13 JUILLET 1972 NOTAMMENT SON ARTICLE 86 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 55 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE "LA PENSION ET LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE SONT DEFINITIVEMENT ACQUISES ET NE PEUVENT ETRE REVISEES OU SUPPRIMEES A L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION OU SUR DEMANDE DE L'INTERESSE QUE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : A TOUT MOMENT, EN CAS D'ERREUR MATERIELLE ; DANS UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE CONCESSION INITIALE DE LA PENSION OU DE LA RENTE VIAGERE, EN CAS D'ERREUR DE DROIT" ; CONS. QUE PAR UNE DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE EN DATE DU 8 MARS 1973, M. X..., OFFICIER DE Y... SERVANT EN SITUATION D'ACTIVITE, A ETE ADMIS SUR SA DEMANDE A LA RETRAITE AVEC PENSION A JOUISSANCE DIFFEREE ; QU'UN ARRETE DU 17 SEPTEMBRE 1973 LUI A CONCEDE LA PENSION A LAQUELLE IL AVAIT DROIT ; QUE TROIS ANS PLUS TARD L'INTERESSE A DEMANDE LE BENEFICE D'UNE PENSION A JOUISSANCE IMMEDIATE, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 86 ALINEA 2 DE LA LOI N 72-662 DU 13 JUILLET 1972 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES MILITAIRES SELON LESQUELLES L'OFFICIER DE Y... SERVANT EN SITUATION D'ACTIVITE "S'IL A EFFECTUE AU MOINS QUINZE ANS DE SERVICES, DONT SIX AU MOINS DANS LE PERSONNEL NAVIGANT MILITAIRE, PEUT OPTER POUR UN CONGE DU PERSONNEL NAVIGANT D'UNE DUREE D'UN AN, A L'ISSUE DUQUEL IL EST MIS EN RETRAITE AVEC LE BENEFICE D'UNE PENSION A JOUISSANCE IMMEDIATE" ; QUE L'ATTRIBUTION D'UNE TELLE PENSION EUT ENTRAINE NECESSAIREMENT LA REVISION DE CELLE QUI LUI AVAIT ETE INITIALEMENT CONCEDEE PAR ARRETE DU 17 SEPTEMBRE 1973 ; QUE M. X... N'A INVOQUE AUCUNE ERREUR MATERIELLE ENTACHANT CELLE-CI ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, IL N'AURAIT PLUS ETE DANS LE DELAI LEGAL POUR SE PREVALOIR D'UNE ERREUR DE DROIT ; QUE DES LORS LA DEMANDE DE REVISION NE SATISFAISANT PAS AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE L. 55 DU CODE DES PENSIONS PRECITE, LE MINISTRE DE LA DEFENSE ETAIT TENU DE LA REJETER ET QUE LES MOYENS DE LA REQUETE DE M. X... ETANT INOPERANTS, M. X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ; REJET .