Conseil d'Etat, 4 SS, du 31 octobre 1986, 56213, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision31 octobre 1986
Num56213
Juridiction
Formation4 SS
RapporteurDurand-Viel
CommissaireMme Laroque

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à La Flotte-en-Re 17630 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 7 juin 1982 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 mai 1982 pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions ;
- annule ledit arrêté, en tant que le ministre a refusé de déclarer l'invalidité imputable au service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 7 juin 1982 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite en raison de son invalidité en tant seulement que cet arrêté n'imputait pas son invalidité à l'exercice de ses fonctions ;
Considérant que ledit arrêté a seulement prononcé l'admission à la retraite de M. X..., mesure non contestée, et que, quelles que soient ses mentions, il laisse intact le droit de l'autorité compétente d'allouer éventuellement à M. X... la pension prévue par l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là qu'à ce point de vue l'arrêté ne fait grief à l'intéressé dont la demande au tribunal administratif de Poitiers était irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué ledit tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.