Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 avril 1986, 58387, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 avril 1986
Num58387
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurAngeli
CommissaireRoux

Vu le recours sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1984, et le mémoire ampliatif, enregistré le 2 août 1984, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Gérard X... la décision du ministre des anciens combattants en date du 30 juin 1981 lui refusant l'attribution du titre d'interné-résistant ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 55-356 du 3 avril 1956 ;
Vu la loi n° 57-1423 du 31 décembre 1957 ;
Vu la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ;Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'ext exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité... susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ;
Considérant, d'une part, que l'administration ne conteste ni que M. Gérard X..., en franchissant la frontière espagnole, en août 1943, pour rejoindre les forces françaises libres, a accompli un acte qualifié de résistance au sens de l'article R. 287 du code, ni que l'intéressé a subi une détention en Espagne pour cet acte ;
Considérant, d'autre part, qu'une pension militaire d'invalidité a été concédée à M. X... pour "séquelles de tuberculose" ; que si l'imputabilité de cette affection n'a été admise que par présomption, il ressort des pièces du dossier que M. X... présentait pendant son internement des symptômes de tuberculose et qu'il peut être tenu pour établi que cette affection a été contractée pendant son internement ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui doit être regardé comme ayant contracté pendant son internement une maladie susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat, peut prétendre au bénéfice des dispositions susrappelées de l'article L. 273 du code ; que l'administration ne pouvait dès lors légalement se fonder pour rejeter sa demande d'octroi du titre d'interné-résistant sur ce que la durée de sa détention aurait été inférieure à trois mois ; onsidérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 30 juin 1981 par laquelle le ministre des anciens combattants a refusé à M. X... le titre d'interné-résistant ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. X....