Conseil d'Etat, Section, du 5 octobre 1984, 35262, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 octobre 1984
Num35262
Juridiction
FormationSECTION
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Terquem
CommissaireM. Cazin d'Honincthun

Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 avril 1981 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant la révision et un rappel d'arrérages de la pension militaire dont il est titulaire, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi par lui du fait des refus successifs de l'administration de procéder audit rappel et à ladite révision ;
2° l'annulation de cette décision et accord d'une indemnité de 42 779,90 francs avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par le ministre de la défense ; Sur la demande de révision de pension et de rappel des arrérages : Considérant qu'une pension militaire de retraite a été concédée à M. Y... avec effet du 1er avril 1965 ; que cette pension, qui avait été " cristallisée " par application des dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959, a été révisée à compter du 10 janvier 1973 au vu d'un certificat du juge d'instance de Toulon attestant que l'intéressé avait acquis la nationalité française par déclaration ; que M. Y... a demandé que cette révision prenne effet au 1er avril 1965 et que lui soit reconnu droit au paiement de la part des arrérages afférents à la période antérieure au 10 janvier 1973 qu'il n'avait pas perçue en soutenant qu'il avait toujours été français ; que cette demande, qui invoquait ainsi une erreur de droit commise par l'administration, a été rejetée par une décision du ministre des armées en date du 14 juin 1973 ultérieurement confirmée à plusieurs reprises ; que la décision du 14 juin 1973 était devenue définitive lorsque M. Y... a adressé au ministre, le 28 février 1978, une nouvelle demande ayant le même objet que les précédentes ; que si, à l'appui de cette demande, l'intéressé a produit un jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 1er février 1978 selon lequel il était français de naissance, l'intervention de ce jugement ne constitue pas un fait nouveau permettant de regarder soit la demande en date du 28 février 1978 comme fondée sur une cause juridique nouvelle, soit la décision implicite de rejet opposée à cette demande comme une décision intervenue dans des circonstances nouvelles et qui ne serait pas purement confirmative ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice, dont le jugement est suffisamment motivé, a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette décision implicite de rejet ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité : Cons. que ces conclusions sont exclusivement fondées sur l'illégalité des décisions rejetant les demandes de révision de pension et de rappel d'arrérages présentées par M. Y... et tendent à l'octroi d'une indemnité égale au montant desdits arrérages ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a également rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
rejet .N 1 Cf. Section, Mme veuve X..., 10 oct. 1969, p. 430.