Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 décembre 1986, 78376, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Crépin X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1985 du commandant du centre du service national de la Martinique, portant refus de prendre en considération sa demande de nomination dans l'ordre de la Légion d'Honneur ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision et répare le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la légion d'honneur et de la médaille militaire ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1985 refusant l'admission de M. X... au grade de chevalier de la Légion d'Honneur :
Considérant que M. X... soutient, à l'appui de sa requête, que sa demande d'admission au grade de chevalier de la Légion d'Honneur en date du 12 avril 1985 aurait dû être prise en considération, en raison des graves sévices dont il affirme avoir été victime alors qu'il était au service de la France ;
Considérant que l'appréciation, à laquelle se livre l'administration, de l'éminence des mérites d'un postulant à la Légion d'Honneur sur le fondement de l'article R. 18 du code de la Légion d'Honneur et de la médaille militaire ne saurait, dès lors qu'elle ne répose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'erreur de droit, ni de détournement de pouvoir, être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1985 refusant son admission au grade de chevalier de la Légion d'Honneur ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendent à l'octroi d'une indemnité en réparation de préjudices subis ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, ces conclusions de M. X..., présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.