Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 avril 1986, 51019, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le recours complémentaire enregistrés les 31 mai 1983 et 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Jean X..., la décision par laquelle, le 6 janvier 1981, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de déporté politique ;
2° rejette la demande présentée par M. Jean X... devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. ROUX, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juin 1943, ont été :... transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration" ; et qu'en vertu des dispositions de l'article R.347 du même code, les demandes d'attribution du titre de déporté politique doivent être accompagnées de pièces établissant la cause de la déportation ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. Jean X... a été transféré par l'ennemi hors du territoire national, puis interné dans des camps de concentration, il ressort des pièces versées au dossier que sa déportation n'a pas eu une cause autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ; que dès lors, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle l'attribution du titre de déporté politique a été refusée à M. Jean X... ;
Article ler : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 mars 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Jean X....