Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 octobre 1986, 71008, mentionné aux tables du recueil Lebon
Date de décision | 01 octobre 1986 |
Num | 71008 |
Juridiction | |
Formation | 3 / 5 SSR |
President | M. Combarnous |
Rapporteur | Mme Aubin |
Commissaire | Mme Hubac |
Vu la requête enregistrée le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... d'Auvergne 63800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants en date du 25 février 1983 lui refusant le titre d'interné résistant ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi du 18 juillet 1952 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que si l'article L 286-3° du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre attribue le titre de déporté résistant "à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été ... soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous les territoires exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine ... ", il ressort tant de l'ensemble des dispositions des articles L 272 et suivants que des termes exprès de l'article R 292 dudit code, que les incarcérations ou internements ainsi prévus sont, en ce qui concerne l'Indochine, ceux qui ont été opérés sur les ordres des autorités japonaises ; que les articles L 272 et suivants ne s'appliquent pas aux événements qui se sont passés en Indochine après la cessation de l'occupation japonaise ;
Considérant, d'autre part, que la loi du 18 juillet 1952 qui a étendu aux militaires combattant ou ayant combattu en Indochine ou en Corée "les dispositions relatives aux combattants, aux blessés, aux mutilés, aux anciens combattants, aux prisonniers de la guerre 1939-1945", ne leur a pas rendu applicable le statut des déportés et internés ; que M. X... ne peut, par suite, et en tout état de cause se voir attribuer le titre d'interné résistant pour l'internement qu'il a subi du fait du Viêt-minh au camp de représailles de Viet-Bac de mars à août 1951 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants refusant de lui reconnaître cette qualité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.