Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 juin 1985, 65446, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU L'ORDONNANCE, EN DATE DU 21 JANVIER 1985, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 JANVIER 1985, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION DES PENSIONS ADJOINTES TEMPORAIREMENT AU CONSEIL D'ETAT A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 101 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LA DEMANDE PRESENTEE A CETTE COMMISSION PAR M. Y... ;
VU LA DEMANDE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION LE 28 FEVRIER 1983, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 12 MARS 1984, PRESENTES POUR M. Y..., DEMEURANT A SAN GAVINO DI FUMORO, GHISOMACCIA CORSE , ET TENDANT A CE QUE LA COMMISSION : - ANNULE L'ARRET, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1982, PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE BASTIA A CONFIRME LE JUGEMENT, EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA HAUTE-CORSE A REJETE SA DEMANDE ; - RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT UNE AUTRE COUR REGIONALE ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE DECRET DU 20 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, POUR REJETER, PAR L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1982, LA DEMANDE DE M. MURACCIOLE X... CONTRE LE JUGEMENT, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE HAUTE-CORSE A CONFIRME LE REJET DE SA DEMANDE DE PENSION, LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE BASTIA, APRES AVOIR ANALYSE LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LE REQUERANT, A ESTIME QUE CELUI-CI N'ETABLISSAIT PAS QUE LES AFFECTATIONS DONT IL EST ATTEINT SERAIENT IMPUTABLES A UN FAIT PRECIS DE SERVICE ; QU'ELLE A AINSI, PAR UN ARRET QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, PORTE SUR LES FAITS D'UNE APPRECIATION QUI N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE UTILEMENT DISCUTEE DEVANT LE JUGE DE CASSATION ; QUE M. Z... N'EST PAR SUITE PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRET ATTAQUE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.