Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 février 1987, 66725, publié au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Argeles-sur-Mer 66700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 juin 1982 et 11 octobre 1982 par lesquelles le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution de la carte du combattant,
2° annule les deux décisions du ministre des anciens combattants lui refusant la carte du combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi du 9 décembre 1974 ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1979 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et la délibération de la commission d'experts du 15 janvier 1979 qui lui est annexée ;
Vu l'arrêté du 7 mai 1981 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation des décisions susvisées par lesquelles le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution de la carte de combattant au titre de sa participation aux opérations effectuées en Algérie, M. X... soutient que c'est à tort que le ministre a refusé de prendre en compte les "suppléments de points" auxquels il avait droit par application de l'article 6 de la délibération prise le 15 janvier 1979 par la commission d'experts créée par l'article L. 253 bis ajouté au code des pensions militaires par la loi du 9 décembre 1974 ;
Considérant que cette disposition législative, après avoir donné vocation à l'attribution de la carte de combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 aux militaires des armées françaises et aux membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française a prévu, d'une part qu'un décret en Conseil d'Etat fixerait les adaptations nécessaires aux modalités d'octroi de la carte et, d'autre part qu'une commission d'experts déterminerait les modalités selon lesquelles la qualité de combattant pourrait être reconnue par dérogation aux principes retenus en la matière "sous condition de la participation à six actions de combat au moins" ;
Considérant que ni cette disposition, ni celles du décret du 11 février 1975 prises pour son application ne donnent à la commission des experts compétence pour décider que seraient prises en compte pour l'attribution de la carte des circonstances qu'elle a énumérées à l'article 6 de sa délibération du 16 janvier 199 et qui n'ont pas le caractère d'actions de combat ; qu'il suit de là que M. X... qui n'établit pas qu'il justifie de six actions de combat au sens des dispositions susrappelées n'est pas fondé à se prévaloir de cette disposition pour soutenir que c'est à tort que le ministre lui a refusé la carte qu'il sollicitait, et à se plaindre du rejet de sa demande dirigée contre ce refus ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.