Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 juillet 1988, 63316, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis, en application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Georges X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 1er octobre 1974, présentée par le Général Georges X... et tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir une décision en date du 31 juillet 1984, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration de pension pour enfant du chef de son petit-fils qu'il affirme avoir recueilli en avril 1972 ; le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la majoration de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 25 décembre 1964 modifié par la loi °n 82-599 du 13 juillet 1982 et le décret °n 83-67 du 21 janvier 1983 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage : "Les dispositions de la présente loi modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite et le code des pensions de retraite des marins sont applicables aux droits résultant de la radiation des cadres ou de décès, ouverts à compter de la date d'effet de la présente loi" ; que l'article 24-°2 de la loi précitée modifie l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif au droit de majoration de pension pour enfants ; que si le droit à majoration de pension pour enfants, qui est distinct du droit à pension, peut s'ouvrir à une date différente de la date à laquelle naît celle-ci et ne se trouve pas définitivement fixé à cette dernière date, les dispositions précitées de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 font obstacle à ce que M. X..., placé dans la deuxième section du cadre des officiers généraux à compter du 13 juin 1978, puisse se prévaloir des dispositions ainsi modifiées de l'article L.18 du code des pensions ; que ses droits à majoration de pension pour enfants demeurent régis par les dispositions de l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964, dans sa situation antérieure, dont il est constant que seuls les trois enfants nés du mariage réunissent les conditions ouvrant droit à cette majoration ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé d'augmenter le taux de la majoration dont il bénéficie, pour tenir compte de la présence à son foyer d'un petit enfant qu'il a recueilli ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.