Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 6 novembre 1987, 55134, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belgacem Ali X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 5 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants en date du 8 septembre 1978 refusant de lui accorder la retraite du combattant ;
°2 annule ladite décision ;
°3 le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que les militaires qui se sont trouvés en état d'interruption de service pour absence illégale en temps de guerre pendant une durée au moins égale à 90 jours sont déchus du droit à la retraite du combattant ;
Considérant que M. X... a été déclaré par l'autorité militaire en état d'absence illégale du 28 décembre 1942 au 10 juillet 1943 pendant la campagne de Tunisie ; que si le ministre a reconnu, devant le tribunal administratif que du 22 mai 1943, date à laquelle il a été admis dans un hôpital militaire en Tunisie, au 1er juillet 1943, le requérant ne peut être regardé comme se trouvant en une telle situation et qu'en conséquence, la durée de cette absence, primitivement fixée à 195 jours, peut être ramenée à 145 jours, elle excède encore la période de 90 jours à partir de laquelle la déchéance du droit à la retraite du combattant est encourue ; qu'une telle absence est établie dans sa réalité et dans sa durée tant par le jugement du tribunal militaire permanent de Tunis du 23 juin 1944 que par les pièces du dossier ; que l'amnistie de la condamnation que le requérant a encourue à la suite de ces faits, n'a pu avoir d'autre effet que d'effacer le caractère délictueux de la désertion et est sans incidence sur l'application des dispositions ci-dessus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Belgacem X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belgacem X..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattant et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.