Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 avril 1988, 74801, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 avril 1988
Num74801
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurFrydman
CommissaireMme Hubac

Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant Bâtiment 22 - appartement 2222 "Les Chapelles" à AULNAT (63510), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a refusé de lui reconnaître la qualité d'interné résistant ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
°3) ordonne, à titre subsidiaire, l'attribution au requérant du titre de déporté ou d'interné politique ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales tendant à l'annulation du jugement du 24 octobre 1985 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ..." ; qu'aux termes de l'article R. 319 du même code : "Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant : °1) la matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ; °2) la matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287 ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ; °3) l'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé au °2) ci-dessus et la déportation ou l'internement" ;
Considérant que si M. Y... fait valoir à l'appui de sa requête, qu'il a été arrêté par les autorités japonaises le 10 mars 1945, puis interné comme prisonneir de guerre jusqu'au 18 septembre 1945, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, qu'il aurait accompli, avant son arrestation ou au cours de son internement, un acte qualifié de résistance à l'ennemi au sens des dispositions de l'article R. 287 du code susmentionné ; qu'ainsi, le requérant ne remplit pas les conditions auxquelles l'article L. 273 précité subordonne l'attribution du titre d'interné résistant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1985 susvisé du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne que le requérant soit admis à bénéficier du titre de déporté ou d'interné politique :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.