Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 octobre 1987, 61410, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire du sécrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants enregistrés les 2 août 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le sécrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Jean X... sa décision en date du 21 décembre 1982 lui refusant le titre de déporté politique ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X... Jean,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre "le titre de déporté politique est attribué aux français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été ... °8 soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R.327 à R.334" ; que selon l'article R.287, "sont exclues du bénéfice de l'article L.286 les personnes ... qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles ne se soient évadées ou qu'elles n'aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de toitures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.331 : "Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camp de concentration figurant sur la liste établie par arrêté ... peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par ledit arrêté ... soit au titre de déporté politique, soit au titre d'interné politique" ; qu'enfin en vertu de l'arrêté du 22 janvier 1951, auquel renvoie l'article A 160-3° du code susvisé constituent des lieux de déportation en Indochine "les camps de travail forcé le long de la route en construction à Hoa-binh" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et en particulier d'un certificat du commissaire de la République pour le Tonkin et le Nord Annam que M. X... a été arrêté par les Japonais et interné au camp de Hoa-Binh du 14 mars au 15 octore 1945, soit pendant plus de trois mois ; qu'il remplit, dès lors, les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires précitées pour prétendre au titre de déporté politique ; que le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants n'est, par suite, pas fondé de se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision refusant ce titre à M. X... ;
Article ler : Le recours susvisé du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. X....