Conseil d'Etat, 3 SS, du 20 avril 1988, 90208, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 avril 1988
Num90208
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurFrydman
CommissaireMme Moreau

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1985 du directeur du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de l'Indre lui refusant l'attribution de la carte du combattant,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants :

Considérant qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pris pour l'application de l'article L.253 du même code portant création de la carte du combattant : "Sont considérés comme combattants : (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I - Les militaires des armées de terre et de l'air : °1 qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'Outre-Mer" ;
Considérant que, pour demander l'attribution de la carte du combattant, M. X... se borne à faire valoir qu'il a appartenu, durant la seconde guerre mondiale, à des formations militaires ayant activement pris part aux combats ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un extrait du livret militaire du requérant, que les formations dans lesquelles celui-ci a été affecté ne figurent pas, pour les périodes en cause, au nombre des unités énumérées aux listes susmentionnées ; qu'ainsi le requérant ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions susrappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonnent l'attribution de la carte du combattant ;
Considérant que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1985 susvisée du directeur du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de l'Indre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.