Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 mars 1987, 62019, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 mars 1987
Num62019
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurFrydman
CommissaireRoux

Vu le recours enregistré le 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS, et le mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme Suzanne X..., sa décision du 13 mars 1978 rejetant la demande d'attribution du titre d'interné-résistant formulée par l'intéressée ;
2° rejette la demande présentée par Mme Suzanne X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été internée pour acte qualifié de résistance à l'ennemi du 16 juin 1944 au 13 août 1944 ; qu'il résulte de l'instruction que sa libération par un groupe armé de résistants n'a pu être menée à bien que grâce aux diverses informations qu'elle-même, ainsi que ses compagnons de captivité, firent parvenir au service de renseignements des Francs-Tireurs et partisans français, contribuant ainsi par une action personnelle à la réussite de cette opération ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances dans lesquelles a pris fin son internement, Mme X... doit être regardée comme s'étant évadée au sens de la disposition législative précitée ; que le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 13 mars 1978 refusant à Mme X... l'attribution du titre d'interné-résistant ;
Article ler : Le recours du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de Mme X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.