Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 mai 1987, 76420, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Z..., veuve Y... X..., demeurant ... à Marseille 13000 , agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'indemnisation du préjudice matériel et moral subi du fait de la mort de M. Pierre X..., dirigée par Mme X... contre l'Etat ;
2° condamne l'Etat à verser à Mme X... au titre du préjudice moral et matériel une somme de 500 000 F pour elle-même de 500 000 F pour chacune de ses deux filles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de magistrature ;
Vu le décret n° 81-328 du 3 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Pierre X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses deux filles mineures,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence :
Considérant que le litige opposant Mme Pierre X... à l'Etat et relatif aux droits à indemnité des ayants cause d'un magistrat décédé à la suite d'un attentat, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a décliné la compétence de cette juridiction ; qu'il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions présentées par Mme X... ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le fonctionnaire ou le militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée à la veuve, augmentée soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515" ;
Considérant que Mme X... a obtenu, tant pour elle-même que pour ses enfants mineurs, le bénéfice des prestations prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment par les articles L. 37 bis précité, L. 38 et L. 40 de ce code ; qu'en raison du caractère forfaitaire de cette réparation, elle ne peut prétendre à aucune autre réparation ; que pour demander des indemnités complémentaires, elle ne peut notamment, invoquer ni la circonstance que son mari aurait été exposé à des risques particulièrement élevés du fait que les dossiers concernant le grand banditisme lui étaient systématiquement attribués ni les fautes qui auraient été commises dans l'organisation du service de la justice ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir de l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui prévoit la réparation par l'Etat, dans les seuls cas non prévus par la législation des pensions, du préjudice direct résultant des menaces et attaques dont les magistrats peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement du 20 novembre 1985 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.