Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 janvier 1989, 73588, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 janvier 1989
Num73588
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMénéménis
CommissaireLévis

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... GAY, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1983 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné-résistant ;
2° annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 273 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 23 mars 1962 devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans les délais du recours contentieux, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé à M. GAY le titre d'interné-résistant, au motif que sa détention avait duré moins de trois mois, alors qu'il ne s'était pas évadé et n'était pas pensionné au titre de son internement ; qu'après s'être vu attribuer une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % au titre des lombalgies reconnues imputables à son internement, M. GAY a demandé à nouveau à bénéficier du statut d'interné-résistant ; que, par une décision du 20 juillet 1983, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, a rejeté cette demande, au motif que l'affection pour laquelle M. GAY était pensionné n'avait pas été contractée, mais seulement aggravée, pendant son internement ;
Considérant que cette dernière décision, qui est fondée sur des circonstances de fait et de droit nouvelles, doit être regardée comme une décision nouvelle, susceptible d'être contestée devant le juge administratif dans les délais du recours contentieux ; que, dès lors, la requête présentée par M. GAY devant le tribunal administratif de Pau le 20 septembre 1983 était, contrairement à ce qu'a jugé ce tribunal, recevable ; qu'ainsi le jugement en date du 29 août 1985 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. GAY devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment des tortures, susceptible d'ouvrir doit à pension à la charge de l'Etat" ;

Considérant que si, comme il a été dit ci-dessus, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a fondé sa décision du 20 juillet 1983 sur ce que la lombalgie pour laquelle M. GAY s'est vu attribuer une pension au taux de 10 % n'avait pas été contractée, mais seulement aggravée, au cours de son internement, il ressort des pièces du dossier que l'affection dont souffre M. GAY a été causée par les sévices qu'il a subis à la suite d'une tentative d'évasion des camps espagnols en 1943 ; que d'ailleurs cette affection a été regardée comme constituant une blessure de guerre par une décision du ministre de la défense en date du 5 avril 1984 ; que, dès lors, en rejetant la demande de M. GAY pour le motif susanalysé, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; qu'ainsi ladite décision doit être annulée ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 août 1985 et la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants du 20 juillet 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GAY et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.