Conseil d'Etat, 5 SS, du 25 septembre 1987, 83306, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. SALAH X... Y..., demeurant Province de Sandouk 9100 Sidi Bouzid A... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 8 juillet 1985 et les mémoires enregistrés les 9 septembre et 17 décembre 1985, présentés par M. Z... et tendant à la revalorisation de sa retraite de combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;
Vu l'article 71 de la loi °n 59-1954 du 26 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-I de la loi susvisée du 26 décembre 1959 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux de pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté ... seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié, accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants tunisiens ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 juin 1978, la retraite du combattant a été accordée à M. Z... à compter du 2 janvier 1977 et que le montant de cette pension, fixé conformément aux dispositions de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, a été maintenu à ce montant par application des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, M. Z... n'est, dès lors, pas fondé à contester la liquidation de cette retraite ni à demander sa revalorisation ;
Article ler : La requête de M. X... SALAH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.