Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 février 1988, 48718, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 février 1988
Num48718
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Coudurier
RapporteurM. Labarre
CommissaireMme Hubac

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1983 et 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision implicite par laquelle le commissaire de la République de la Gironde a refusé de prononcer la radiation du docteur X... de la liste des médecins assermentés et d'autre part des "décisions" rendues par la commission de réforme en présence du docteur X..., °2- annule d'une part la décision implicite du commissaire de la République de la Gironde ayant refusé de prononcer la radiation du docteur X... et d'autre part les décisions rendues par la commission de réforme en la présence du docteur X..., et prononce la nullité des décisions du ministre ayant suivi les avis rendus par la commission de réforme, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu le décret °n 59-310 du 14 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roger, avocat de Mlle Y..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite par le préfet de la Gironde de la demande de Mlle Y... tendant à ce qu'il radie M. X... de la liste des médecins assermentés :

Considérant que si les dispositions de l'article 12 du décret °n 59-310 du 14 février 1959 alors en vigueur, faisaient obligation à M. X..., figurant sur la liste des médecins assermentés de la Gironde, de se récuser à l'occasion de l'examen par la commission de réforme mentionnée à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite de Mlle Y..., qui avait été sa cliente, le préfet de la Gironde n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prononcer, à raison du manquement dont M. X... s'était rendu coupable en ne se récusant pas, la radiation de ce praticien de la liste des médecins assermentés de son département ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions dirigées contre divers avis de la commission de réforme :
Considérant que les avis émis par les commissions de réforme mentionnés à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne constituent qu'un élément de la procédure devant aboutir à une décision ministérielle ; qu'ils ne sont pas de nature à faire, par eux-mêmes, grief à ceux qu'ils concernent et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions prises après avis de la commission de réforme du département de la Gironde où siègeait M. X... :
Considérant que de telles conclusions qui sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mlle Marie-Claude Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.