Conseil d'Etat, 10 SS, du 7 juillet 1989, 70383, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 juillet 1989
Num70383
Juridiction
Formation10 SS
RapporteurScanvic
CommissaireFrydman

Vu 1°) sous le n° 70 383, la requête, enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... la Rivière par Morienval (60127), Hameau de Bondron, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juin 1981 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre de combattant volontaire de la résistance ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu 2°) sous le n° 73 439, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 13 novembre 1985, présentée par M. Henri X..., demeurant ... la Rivière par Morienval (60127), Hameau de Bondron, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juin 1981 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu les lois du 3 avril 1955, 1er août 1956 et 31 décembre 1957 ;
Vu le décret du 6 août 1975 et la loi du 17 janvier 1986 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les documents enregistrés sous le n° 73 439 constituent en réalité un mémoire complémentaire présenté par M. X... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 70 383 ; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la requête enregistrée sous le n° 70 383 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 avril 1955 tel que modifié par l'article 1er de la loi du 1er août 1956 et par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, les demandes tendant à obtenir l'attribution du titre reconnaissant la qualité de combattant volontaire de la résistance devaient être déposées avant le 1er janvier 1959 à peine de forclusion ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 susvisé auquel l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social a conféré valeur législative à compter de son entrée en vigueur : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de : ( ...) combattant volontaire de la résistance ( ...) et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis est admise à la formuler dans les conditionsfixées par le présent décret à compter de la date de publication. Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ;
Considérant que M. X... a déposé une demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance le 10 septembre 1980 ; que le ministre soutient sans être contredit que les services rendus dans la résistance invoqués par M. X... à l'appui de sa demande n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que, par suite, en application des dispositions combinées de la loi du 3 avril 1955 modifiée et du décret du 6 août 1975 précités, la demande présentée par M. X... était atteinte de forclusion et ne pouvait dès lors qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants rejetant sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 73 439 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 70 383.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.