Conseil d'Etat, 5 SS, du 17 mai 1989, 96040, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 mai 1989
Num96040
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurMme Maugüé
CommissaireFornacciari

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paula X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 20 janvier 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé le 23 novembre 1987 ;
2°) la renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle peut prétendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une pension militaire de veuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le droit à pension de veuve est subordonné à la condition a) que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension" et qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L.39 du même code, rendu applicable aux pensions militaires par le premier alinéa de l'article L.47, "nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu a) si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage b) si le mariage antérieur ou postérieur à la cessation d'activité a duré au moins quatre années" ;
Considérant que M. Charles X... a été rayé des cadres de l'armée le 31 décembre 1964 ; que son mariage avec la requérante a été célébré le 12 mai 1984 et que M. X... étant décédé le 23 novembre 1987, le mariage n'a pas duré quatre années ; qu'aucun enfant n'est issu du mariage ; que Mme X... ne remplissant pas les conditions auxquelles les dispositions susrappelées des articles L.32 et L.47 du code des pensions subordonnent l'attribution d'une pension de veuve, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant que celle-ci rejette sa demande d'attribution de la pension de veuve prévue à l'article L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une pension de réversion d'une pension militaire d'invalidité :

Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose, en son article 79, que : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I (àl'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort, par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et, en appel, par la cour régionale des pensions" ;
Considérant que Mme X... est domiciliée dans le département de Meurthe-et-Moselle ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article 10 du décret du 2 septembre 1988, de renvoyer au tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle le jugement des conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1988 en tant que celle-ci porte sur ses droits à pension de réversion au titre du code des pensions militaires d'invalidité ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 20 janvier 1988 en tant que celle-ci rejette sa demande d'attribution d'une pension de veuve, sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre la même décision en tant que celle-ci porte sur ses droits à pension de réversion au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est renvoyé au tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et au président du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle.