Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 juillet 1989, 77045, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 février 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de carte de combattant ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de la demande qu'il a présentée en vue de l'attribution de la carte de combattant et qui a été rejetée par la décision attaquée, en date du 27 février 1985, M. X... s'est prévalu, d'une part, de services accomplis au Maroc en 1929-1930 et, d'autre part, de services accomplis au cours du conflit 1939-1945 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intervention de la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen des droits que M. X... pouvait éventuellement tirer, en vue de l'obtention de la carte, des services effectués au Maroc et que cette décision se fonde uniquement, pour rejeter la demande de l'intéressé, sur ce que les services effectués au cours du conflit 1939-1945 n'auraient pas comporté de présence en unité combattante ; que, dans ces conditions, la décision du 27 février 1985 est entachée d'excès de pouvoir ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé d'en prononcer l'annulation et à demander l'annulation dudit jugement et de ladite décision ;
Article ler : Le jugement rendu le 22 janvier 1986 par le tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du 27 février 1985 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.