Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 octobre 1989, 77288, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 octobre 1989
Num77288
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurLabarre
CommissaireDe Guillenchmidt

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1986 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 juin 1984 du ministre de la défense en tant qu'elle a rejeté sa demande d'assimilation à des services militaires, des services qu'il a accomplis dans les sections administratives spécialisées, en Algérie, du 25 avril 1957 au 1er septembre 1959 et l'homologation comme blessure à titre militaire de la blessure reçue le 8 octobre 1957 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 ;
Vu les décrets 75-87 et 75-88 du 11 février 1975 ;
Vu les arrêtés interministériels du 11 février 1975 ;
Vu le décret n° 76-1111 du 28 novembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis ajouté au code des pensions militaires d'invalidité par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1974 ont vocation à la qualité de combattant ... les membres de forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande .. qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations" ; qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité complété par l'article 1er du décret du 11 février 1975, "sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ... II Les listes des unités combattantes des armées de terre ... sont établies par le ministre de la défense ... les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité" ;
Considérant que les sections administratives spécialisées et les sections administratives urbaines ne figurent pas sur la liste des formations supplétives françaises établie par l'arrêté interministériel du 11 février 1975 ; qu'il est constant que M. X... a servi du 25 avril 1957 au 1er septembre 1959 comme attaché contractuel des affaires algériennes tant à la section administrative spcialisée de Soufflat Mettenane qu'à la section administrative urbaine de la Basse-Casbah à Alger ; que ces sections avaient pour mission de renforcer l'action des autorités administratives dans les arrondissements et dans les villes ; que le décret du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives ne s'applique ni aux chefs de S.A.S., ni à leurs adjoints, qui ne font pas partie du personnel des maghzens ;

Considérant que ni la circonstance que M. X..., alors qu'il était adjoint au chef de la section administrative spécialisée de Soufflat-Mettenane, dans l'arrondissement d'Aumale et le département de Médéa ait participé, du 10 mai 1957 au 31 octobre 1957, avec le 1er régiment de chasseurs parachutistes, classé unité combattante, à des actions de combat, ni le fait qu'il ait reçu la croix de la valeur militaire avec citation à l'ordre de la brigade et que la carte du combattant lui ait été attribuée le 3 juin 1982 par le chef du service départemental des anciens combattants de la Dordogne, ne permettent d'assimiler à des services militaires les services dont se prévaut M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 juin 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de reconnaître aux services en cause le caractère de services militaires et d'homologuer comme blessure de guerre la blessure subie lors de l'accident du 8 octobre 1957 ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.