Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 décembre 1988, 80378, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 décembre 1988
Num80378
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurJean-Pierre Aubert
CommissaireStirn

Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Oulhadj X..., demeurant Cercle de Midelt, avenue Allal Ben Abdoulah ne 6, Merison 53 à Boumia et tendant à obtenir le bénéfice de l'aide judiciaire à l'effet de se pourvoir contre la décision en date du 30 mai 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande de pension d'invalidité ;
Vu la demande, enregistrée au secrétariat du bureau d'aide judiciaire près le tribunal administratif de Paris le 9 janvier 1986, présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 janvier 1972 et le décret du 1er septembre 1972 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret du 20 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Paris l'aide judiciaire pour engager une action tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'action de M. X... tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ressortit à la compétence du tribunal départemental des pensions ; qu'eu égard au fait que M. X... réside au Maroc, le tribunal départemental des pensions de Bordeaux est, en vertu du décret du 31 mars 1959, territorialement compétent pour en connaître ; que d'après l'article 7 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, c'est au président de ce tribunal qu'il appartient d'accorder à M. X... l'aide judiciaire qu'il sollicite ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer au président du tribunal départemental des pensions de Bordeaux la demande d'aide judiciaire présentée par l'intéressé ;
Article 1er : L'examen de la demande d'aide judiciaire présentée par M. X... est renvoyé au président du tribunal départemental des pensions de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal départemental des pensions de Bordeaux et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.