Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 décembre 1988, 87583, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 décembre 1988
Num87583
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurMme Maugüé
CommissaireStirn

Vu l'ordonnance en date du 15 mai 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 5 décembre 1986 présentée par M. Philippe X... et tendant : 1°) à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité, 2°) à l'attribution de l'aide judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par requête présentée le 5 décembre 1986 au tribunal administratif de Lille, M. X... a demandé que lui soit reconnu le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et que, pour l'exercice de cette action, lui soit accordé le bénéfice de l'aide judiciaire ; que, par ordonnance du 15 mai 1987 prise en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Lille a transmis le dossier au Conseil d'Etat ;
Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose en son article 79 : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions" ;
Considérant que l'article 40 du décret du 1er septembre 1972 pris pour l'application de la loi du 30 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire a étendu aux demandes d'aide judiciaire la procédure de règlement des compétences à l'intérieur de la juridiction administrative régie par les articles R.71 à R.75 du code des tribunaux administratifs et par l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais, dans le ressort duquel M. X... est domicilié, est compétent pour connaître d'une requête de l'intéressé tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; que, d'après l'article 7 du décret du 20 février 1959, relatif aux juridictions de pensions, c'est au président de ce tribunal qu'il appartient d'accorder à M. X... l'aide judiciaire par une telle requête ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer au tibunal départemental des pensions du Pas-de-Calais, l'examen de la demande de M. X... ;
Article 1er : L'examen de la demande d'aide judiciaire de M. X... est renvoyé au tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais, auGarde des sceaux, ministre de la justice et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.