Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 16 novembre 1988, 69514, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 novembre 1988
Num69514
Juridiction
Formation10/ 8 SSR
RapporteurRicher
CommissaireVan Ruymbeke

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 30 juin 1983 lui refusant le titre de déporté politique ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.330 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " ... les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R.329, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent ... obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadé auparavant ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., alors qu'il était détenu à la Maison centrale de Poissy, a été transféré en Allemagne, en avril 1944, comme travailleur non volontaire ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... a été transféré par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R.329 du code susmentionné ; qu'au surplus M. X... ne justifie pas qu'il a été détenu jusqu'à la libération dans un camp ou une prison, ni qu'il s'est auparavant évadé ; que, s'il fait état d'une "carte de rapatrié", établie le 22 mai 1945 d'après ses propres déclarations et mentionnant son appartenance à la catégorie "D.P." (déportés politiques), ce document n'est pas de nature à établir qu'il remplit les conditions auxquelles le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre a ultérieurement subordonné l'attribution du titre de déporté politique ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 30 juin 1983 lui refusant l'attribution de ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.