Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1989, 81586, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 juillet 1989
Num81586
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentMme Bauchet
RapporteurM. Ménéménis
CommissaireM. de Guillenchmidt

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE enregistré le 27 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Jean-Paul X..., la décision en date du 26 avril 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'emploi réservé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 400 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une bonne moralité est exigée des candidats aux emplois réservés ;
Considérant qu'eu égard à la nature de l'emploi sollicité par M. X..., les faits retenus à la charge de l'intéressé n'étaient pas de nature à le faire regarder comme ne remplissant pas, pour l'accès à cet emploi, la condition de bonne moralité exigée par la disposition susrappelée ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 26 avril 1985 par laquelle il a rejeté la demande d'emploi réservé présentée par M. X... ;
Article 1er : Le recours du secrétaire d'Etat aux anciens combattants est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.