Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 1 juillet 1991, 90452, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1987, contre le jugement en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté ministériel du 15 juillet 1985 admettant M. Alain X..., gardien de la paix, à faire valoir ses droits à la retraite, pour invalidité non imputable au service, à compter du 2 août 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles :
Considérant, d'une part, que si notification a été faite à M. X... le 27 juillet 1985 de l'arrêté du 15 juillet 1985 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service, cette notification contrairement aux dispositions de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 ne contenait aucune indication sur les délais et voie de recours et qu'ainsi le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir ; que la demande de M. X..., en date du 1er août 1986, était dès lors recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'à la date de l'arrêté attaqué l'intéressé était affecté au Vésinet ; que dans ces conditions le tribunal administratif de Versailles était compétent pour connaître de sa demande en vertu des dispositions de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; que la décision attaquée, qui met fin avant son terme normal à la carrière de l'intéressé, est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées ;
Considérant que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 dispose : "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté attaqué ne comporte lui-même aucun motif ; que s'il vise l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le procès-verbal de la commission de réforme en date du 20 juin 1985, il ne déclare pas s'approprier l'avis de cette commission, dont le texte n'est pas incorporé à celui de l'arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté ministériel du 15 juillet 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à M. Alain X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.