Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 décembre 1989, 71512, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 décembre 1989
Num71512
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurGoulard
CommissaireDe Guillenchmidt

Vu le recours et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS enregistrés les 16 août 1985 et 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 26 janvier 1984 refusant à M. X... le titre d'interné-résistant ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L.273, R.286 et R.287 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi (...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux (...) qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité (...) susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par M. X..., qu'il a, à Budapest, en 1944, contribué à plusieurs reprises à la désertion d'alsaciens-lorrains enrôlés de force dans l'armée allemande ; qu'un tel acte doit être qualifié d'acte de résistance à l'ennemi, au sens de l'article R. 287-5° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant qu'il ressort de divers témoignages que cet acte de résistance a été à l'origine de son internement ;
Considérant que les certificats médicaux produits par M. X... permettent de tenir pour établi le fait que l'affection pour laquelle il a obtenu une pension d'invalidité a pour origine les sévices qu'il a subis pendant son internement ; que, dès lors, et nonobstant le fait que la pension d'invalidité n'ait été concédée à M. X... que sur présomption d'imputabilité, celui-ci doit bénéficier de la dispense de condition de durée de l'internement prévue à l'article L.273 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... remplit les conditions pour obtenir le titre d'interné-résistant ; qu'ainsi le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeauxa annulé, à la demande de M. X..., sa décision refusant à ce dernier le titre d'interné-résistant ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.