Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 5 octobre 1988, 60622, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 octobre 1988
Num60622
Juridiction
Formation10/ 6 SSR
RapporteurTerquem
CommissaireVan Ruymbeke

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1981 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant l'attribution du titre de déporté politique ;
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.330 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R.329 pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale susvisée, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadé auparavant ..." ; qu'en vertu de l'article R.347 du même code, les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant la matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été transféré en Allemagne comme travailleur non volontaire après son arrestation le 8 novembre 1944 et détenu à la prison de Tauberbischofsheim ; que celle-ci ne figure pas dans la liste des camps et prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R.329 du code précité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant l'attribution du titre de déporté politique ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.