Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 juillet 1991, 71299, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août et 16 décembre 1985, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser la pension de retraite dont il est titulaire ;
2°) de le renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi du 26 décembre 1925 ;
Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 57-195 du 14 février 1957, modifié par le décret n° 64-282 du 26 mars 1964 ;
Vu le décret n° 75-206 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les services pris en compte dans la liquidation de la pension :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.14 paragraphe A du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce, seuls les militaires blessés lors d'un service accompli en opérations de guerre, ouvrant droit au bénéfice de la double campagne, conservent ledit bénéfice une année complète à partir du jour où a été reçue la blessure ; qu'aucune des dispositions de la loi du 6 août 1955, relative aux avantages accordés aux personnels militaires qui ont participé au maintien de l'ordre, hors de la métropole, à compter du 1er janvier 1952 et, en particulier, celles de son article 1er qui rend applicables aux intéressés les dispositions de l'article L.12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'a eu pour effet d'assimiler les opérations de maintien de l'ordre menées sur le territoire algérien à des opérations de guerre, au sens des dispositions de l'article R.14 A du code susvisé ; qu'il résulte des dispositions combinées des article R.14 C, R.15 et R.17 du même code, et des articles 1er et 2 du décret du 14 février 1957 portant attribution du bénéfice de la campagne simple en Afrique du Nord, modifié par le décret du 26 mars 1964, que les services effectués par les militaires d'origine européenne dans le territoire civil et les départements algériens, du 31 octobre 1954 au 30 juin 1964, n'ouvrent droit qu'au bénéfice de la campagne simple ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R.14 A pour demander que soit prise en compte, dans le calcul de la durée de ses servics, une bonification d'un an de campagne double, au titre de la blessure qu'il a reçue sur le territoire civil algérien, au mois d'août 1957 ;
En ce qui concerne l'échelon auquel doit être classé M. X... pour le calcul de sa pension :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 32 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, seuls les officiers classés au 5ème échelon du grade de capitaine dans la situation ancienne, dont l'ancienneté dans le grade est au moins égale à 9 ans et 6 mois, ont droit au bénéfice de l'échelon spécial nouveau du grade de capitaine ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été promu au grade de capitaine, à compter du 1er avril 1963 ; qu'il a été en activité de cette dernière date au 4 mars 1971 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 30 de la loi du 26 décembre 1925, pour la période allant du 5 mars 1971 au 14 juillet 1972, et sur le fondement du 3ème alinéa de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972, pour la période du 15 juillet 1972 au 4 mars 1974, le temps qu'il a passé en position de disponibilité ne peut être pris en compte que pour moitié, dans la détermination de son ancienneté dans le grade ; qu'ainsi au 5 mars 1984, date à laquelle il a été rayé des cadres, après avoir bénéficié d'un congé pour convenances personnelles, M. X... justifiait d'une ancienneté dans le grade de capitaine de 9 ans 5 mois et 3 jours, inférieure à l'ancienneté minimale qu'exigent les dispositions de l'article 32 du décret susvisé pour obtenir le bénéfice de l'échelon spécial ; que c'est donc à bon droit que la pension de cet officier a été calculée sur la base de l'indice afférent au 4ème échelon du grade de capitaine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 1985 du ministre de la défense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre de la défense et au ministre délégué au budget.