Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 juin 1990, 57313, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 juin 1990
Num57313
Juridiction
Formation4 / 1 SSR
RapporteurLegal
CommissaireMme Laroque

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1984 et 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté ministériel du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté rectificatif du 27 avril 1979, par lequel il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour une invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1980 du ministre du budget ne lui reconnaissant pas le droit à la rente viagère d'invalidité prévu par l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me le Griel, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, préalablement à la séance du 21 février 1979 de la commission de réforme du département du Rhône, M. X... a été avisé, par une lettre du 14 février 1979 de l'inspecteur d'académie en résidence à Lyon, de la faculté dont il disposait de venir consulter son dossier médical à l'inspection académique ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure à l'issue de laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ne résultant pas du service a méconnu les dispositions de l'article R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que, pour aucune des trois affections au titre desquelles l'invalidité du requérant a été reconnue, ce dernier n'établit que lesdites affections aient trouvé leur origine dans les conditions particulières du service d'enseignement qu'il a eu à assurer ; que le rapport de l'expertise effectuée par le professeur Y... à la demande de la commission de réforme n'est pas contredit sur ce point par les autres pièces versées au dossier par le requérant ; que c'est, dès lors, à bon droit que la radiation des cadres de M. X... a été prononcée sur le fondement de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et non dans les conditions prévues à l'article L.27 dudit code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admiistratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés ministériels des 26 mars 1979, 27 avril 1979 et 30 juin 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.