Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 juin 1990, 71526, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 juin 1990
Num71526
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurAngeli
CommissairePochard

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 15 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1985, en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions relatives à sa qualification et à l'équivalence retenue pour l'homologation de ses services, en retenant notamment l'équivalence de soldat de deuxième classe et non celle de sous-lieutenant ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 16 novembre 1982 en tant qu'elle lui refuse le grade d'assimilation de sous-lieutenant ;
Vu 2°) le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 26 août 1986, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le certificat de validation des services, campagnes et blessures, en date du 12 novembre 1982, délivré à M. Gaston X..., au motif que ce certificat ne prenait pas en compte la période du 1er janvier au 8 août 1943 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de M. Gaston X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé, le 30 avril 1982, une décision par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE avait refusé, le 20 mars 1978, d'attester l'appartenance de M. X... à une formation reconnue unité combattante dans la zone occupée par l'ennemi pour la période du 1er janvier au 8 août 1943, date à laquelle l'intéressé, qui a été ensuite déporté, a été arrêté ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE, en vue de se conformer à la décision du Conseil d'Etat, a transmis à l'intéressé, par une lettre en date du 16 novembre 1982, deux documents établis le 12 novembre 1982 et consistant, d'une part, en une attestation d'appartenance aux Forces françaises combattantes reconnaissant les services accomplis par l'intéressé comme agent permanent P 2 du 1er janvier au 7 août 1943, e d'autre part, en un certificat de validation des services, campagnes et blessures des déportés et internés de la Résistance, homologuant la détention de l'intéressé au cours de la période de son internement et de sa déportation, du 8 août 1943 au 28 avril 1945 ; que M. X... a déféré au tribunal administratif de Strasbourg l'attestation et le certificat au motif qu'ils ne comporteraient qu'une exécution incomplète de la décision du Conseil d'Etat ; que, les premiers juges ayant annulé partiellement l'attestation et le certificat, M. X... sous le n° 71 526 et le ministre sous le n° 71 781 font appel de ce jugement ;
En ce qui concerne l'attestation d'appartenance aux Forces françaises combattantes du 1er janvier au 8 août 1943 :

Considérant que M. X... conteste le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'attestation du 12 novembre 1982 en ce que cette attestation, qui mentionne que M. X... a été inscrit sur les contrôles du réseau comme "agent permanent (P 2)", ne mentionne pas que la qualité d'agent P2 emporte reconnaissance de la qualité de chargé de mission de 3ème classe et l'assimilation au grade de sous-lieutenant ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la qualité d'agent P 2 entraîne la qualité de chargé de mission de 3ème classe et l'assimilation de grade que réclame M. X... ; d'autre part, que les attestations qu'il produit n'établissent pas qu'il ait détenu à l'époque le grade de sous-lieutenant ; que, notamment, il ne saurait se prévaloir sur ce point de l'attestation d'appartenance qui lui avait été délivrée le 11 février 1949, laquelle concerne des services qui auraient été accomplis au cours d'une période postérieure, au cours de laquelle il ressort au surplus des pièces du dossier que M. X... se trouvait en réalité en déportation ;
En ce qui concerne le certificat de validation des services, campagnes et blessures des déportés d'internés de la Résistance :
Considérant qu'en délivrant à M. X... le 12 novembre 1982, d'une part, une attestation d'appartenance aux Forces françaises combattantes pour la période du 1er janvier au 8 août 1943 et, d'autre part, un certificat de validation des services, campagnes et blessures mentionnant comme service militaire actif la période du 8 août 1943 au 28 avril 1945, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'a pas procédé à une exécution correcte de la décision du 30 avril 1982 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, laquelle lui faisait obligation de délivrer à M. X... un certificat de validation couvrant l'ensemble de la période qui s'est écoulée du 1er janvier 1943 au 28 avril 1945 ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son article 2, le jugement attaqué a annulé le certificat de validation du 12 novembre 1982 en tant qu'il ne mentionnait pas les services accomplis du 1er au 7 août 1943 et à demander l'annulation dudit article ;

Considérant que si le certificat de validation du 12 novembre 1982 mentionne comme grade de M. X... "soldat de 2ème classe", alors que le certificat de validation du 20 mars 1978, devenu définitif sur ce point, mentionnait "le grade réel", il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'à l'époque des services en cause M. X..., contrairement à ce qu'il soutient, n'était titulaire ni directement ni par assimilation du grade de sous-lieutenant ; qu'il ne pouvait davantage prétendre à un autre grade ; que, dans ces conditions, en substituant la mention "soldat de 2ème classe" à la mention "le grade réel", le certificat du 12 novembre 1982 n'a pas porté illégalement atteinte à des droits que l'intéressé aurait tenus du certificat du 20 mars 1978 ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté les conclusions qu'il avait présentées sur ce point ;
Article 1er : La requête n° 71 526 de M. X... et le recours n° 71 781 du MINISTRE DE LA DEFENSE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.