Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 octobre 1990, 72137, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 octobre 1990
Num72137
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
RapporteurLasvignes
CommissaireStirn

Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée par M. Claude DECORSE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 3 juillet 1985, présentée par M. Claude DECORSE, demeurant à Issoire (63500) et tendant à l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 14 mai 1985 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1984 de la commission départementale du Puy-de-Dôme lui refusant le bénéfice de la carte d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter l'appel de M. DECORSE, la commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur le fait qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations médicales figurant au dossier, que l'infirmité dont souffre l'intéressé entraîne une incapacité permanente dont le taux, évalué conformément au barème prévu à l'article L.9 du code des pensions militaires d'invalidité, n'atteint pas 80 % ; que, pour retenir ce motif qui peut légalement fonder le refus d'attribution de la carte d'invalidité en application de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, la commission centrale d'aide sociale s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce dont il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ; que dès lors, la requête de M. DECORSE doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. DECORSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DECORSE et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.