Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 avril 1991, 119437, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X... et Mme Veuve Michel X..., demeurant ... ; M. X... et Mme Veuve Michel X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal des pensions du département de la Dordogne a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du 11 août 1987 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : "Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par le ministère public. L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision ..." ; et qu'aux termes de l'article 17 du même décret : "Le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision faite dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le recours en cassation contre un jugement d'un tribunal départemental des pensions, pour être recevable, doit être présenté dans les deux mois suivant l'expiration du délai imparti pour faire appel devant la cour régionale ;
Considérant que la requête de M. X... et de Mme Veuve X..., dirigée contre le jugement du 16 juin 1988 du tribunal des pensions du département de la Dordogne, signifié le 23 juillet 1988, a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1990, soit après l'expiration des délais d'appel et de cassation prévus par les dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions." ;
Considérant que les conclusions susmentionnées sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, laquelle est insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, bien qu'elles ressortissent à la compétence de la commission spéciale de cassation des pensions, de les rejeter comme irrecevables en application de l'article R. 83 précité ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à Mme Veuve Michel X..., au président de la commission supérieure de cassation des pensions et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.