Conseil d'Etat, 3 SS, du 17 décembre 1990, 100732, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 décembre 1990
Num100732
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurGoulard
CommissairePochard

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Michèle X... représentée par son frère M. André X..., demeurant ... et Cuire (69300) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 13 juillet 1988, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension d'orphelin infirme majeur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier. - Au cas de décès de la mère ... les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans.- Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés du moins de vingt et un ans, les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie" ;
Considérant que ces dispositions ne subordonnent pas l'assimilation aux enfants âgés de moins de vingt et un ans dont elle fait bénéficier les enfants qui sont atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, à la condition que ces enfants ne disposent pas par ailleurs de revenus leur permettant de subvenir à leurs besoins sans exercer d'activité professionnelle ; que, dès lors, Mlle X..., dont il n'est pas contesté qu'elle était atteinte, à la date du décès de son père, d'une infirmité incurable la mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle remplissait, alors même qu'elle percevait, à cette date, une pension civile d'invalidité au titre de cette infirmité, les conditions requises pour bénéficier des dispositions susanalysées ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 13 juillet 1988, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense, en date du 13 juillet 1988, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre de la défense.