Conseil d'Etat, du 7 juin 1991, 84286, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 juin 1991
Num84286
Juridiction
RapporteurLabarre
CommissairePochard

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 1987 et 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants a rejeté sa demande de titre de combattant volontaire de la résistance ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975, validé par l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret... Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne peuvent être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ;
Considérant que M. X..., qui désire se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance et qui n'avait pas présenté de demande à cette fin dans les délais antérieurement impartis, a formulé sa demande en 1983 dans les conditions fixées par le décret du 6 août 1975 mentionné ci-dessus ; qu'il ressort du dossier que les services dont il se prévaut n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que ni les attestations qu'il a produites, tant au moment du dépôt de sa demande que postérieurement, ni la reconnaissance de ses services par une autorité militaire étrangère, ne peuvent être regardées comme équivalant à l'homologation exigée par les dispositions du décret précité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle lui a été refusée la délivrance du titre qu'il sollicitait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants .