Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1990, 81354, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 septembre 1990
Num81354
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurMme Sophie Bouchet
CommissaireToutée

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, enregistré le 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Guy X..., la décision du 4 novembre 1983 du directeur général des douanes refusant de considérer comme imputable au service la maladie contractée par cet agent ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires et notamment son article 36-2° in fine ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959, modifié, et notamment son article 19 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 36-2 de l'ordonnance modifiée du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, alors en vigueur, "Si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. X... a ressenti durant la mission de surveillance qu'il a accomplie le 4 avril 1983 les symptômes d'une trachéo-bronchite ayant entraîné son hospitalisation dans la nuit qui suivit, l'intéressé n'établit pas que cette affection résulte d'un fait de service et en particulier de la circonstance que l'état de son véhicule l'aurait obligé à rouler vitres baissées ; que, par suite, les conditions d'application du dernier alinéa de l'article 36-2° précité ne sont pas réunies ; que, dès lors, c'est légalement que, nonobstant l'avis contraire du comité médical, par lequel il n'était pas lié, le directeur général des douanes a, par la décision attaquée, refusé à M. X... le bénéfice de la disposition précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 4 novembre 1983 du directeur général des douanes refusant à M. X... le bénéfice des dispositions précitées de l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 6 juin 1986, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.