Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 janvier 1993, 90337, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 janvier 1993
Num90337
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurBandet
CommissairePochard

Vu 1°), sous le n° 90 337, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1987 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 30 mai 1983 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X... contre cette décision ;
- de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°), sous le n° 90 606, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1987 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 30 mai 1983 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ainsi que la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X... contre cette décision ;
- de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires alors en vigueur : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 pris pour l'application de l'article 23 bis précité : "Le taux d'invalidté rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire" ; que selon les dispositions du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité annexé au décret du 13 avril 1968 pris en application de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il convient pour déceler un rapport d'aggravation entre deux infirmités, de rechercher s'il existe entre elles soit une relation médicale, soit un lien fonctionnel ;
Considérant que M. X... a été victime le 12 septembre 1980 d'un accident de service entraînant une entorse de la cheville gauche ; que l'invalidité résultant de cet accident a été évaluée au taux non contesté de 10 % ; que le rejet de la demande d'allocation temporaire d'invalidité qu'il a présentée au titre de cet accident est fondé sur le fait que l'infirmité qui en résulte aggrave l'incapacité de 100 % résultant de blessures antérieures de sorte que le taux d'incapacité calculé par rapport à sa validité restante est nul et n'ouvre pas droit à l'allocation sollicitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe entre les séquelles de blessures de guerre affectant la jambe droite de M. X... et l'entorse de la cheville gauche résultant de l'accident du 12 septembre 1980 ni relation médicale ni lien fonctionnel justifiant que le taux d'incapacité qu'a entraîné cet accident soit évalué à moins de 10 % ; qu'il suit de là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motifs, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions de rejet de la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. X... ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M.Issaurat.