Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 octobre 1991, 86140, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 octobre 1991
Num86140
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
RapporteurSalat-Baroux
CommissaireStirn

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS en date du 20 mars 1987, enregistré le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif a annulé sa décision implicite de rejet de la demande d'indemnité formulée le 20 décembre 1983 par M. X..., a condamné l'Etat à verser à M. X..., dans la limite de 125 000 F une somme correspondant à la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité pour la période comprise entre le 3 juillet 1962 et le 31 décembre 1972, assortie des intérêts de retard au taux légal ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative du droit commun :
Considérant que le litige soumis au tribunal administratif de Paris par M. X... ne porte pas sur la détermination des droits à pension auxquels ce dernier peut prétendre en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, lesquels ont été fixés par un jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, en date du 20 novembre 1978, devenu définitif, mais sur la responsabilité encourue par l'Etat du fait de l'inexécution partielle de ce jugement par le service liquidateur de la pension ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'incompétence ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en condamnant l'Etat à indemniser M. X... au motif que le refus d'exécuter une décision juridictionnelle devenue définitive constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le tribunal administratif a énoncé le fondement juridique de sa décision et n'a pas ainsi rendu une décision insuffisamment motivée ;
Au fond :
Considérant que, par application des dispositions de l'article 71-I de la loi des finances du 26 décembre 1959, la pension militaire d'invalidité dont M. X... était titulaire a été remplacée, à compter du 3 juillet 1962, par une indemnité viagère dont le montant n'était pas révisable sauf par l'effet d'un décret de dérogation ; que si, en exécution du jugement précité u tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 1978 qui avait censuré la décision du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS de faire application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959, un arrêté du 23 juillet 1985, pris postérieurement à l'introduction d'une demande d'indemnisation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, a rétabli l'intéressé dans ses droits à une pension d'invalidité dont le montant est révisable dans les conditions du droit commun, cette mesure ne prend effet que du 1er janvier 1973 ;

Considérant que la mesure ainsi prise par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS à la suite du jugement du tribunal départemental des pensions, n'a pas le caractère d'un acte de concession d'une nouvelle pension ou d'une révision d'une pension antérieurement concédée mais a pour objet d'effacer en exécution de la chose jugée, les conséquences dommageables de la faute commise par l'administration en prenant l'initiative de porter atteinte aux droits que M. X... tenait du code des pensions militaires d'invalidité ; qu'ainsi les dispositions de l'article L.108 de ce code, aux termes desquelles : "Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de pension ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire de la pension ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures", ne sauraient être utilement invoquées par l'administration pour limiter la durée du rappel d'arrérages de pension auquel M. X... pouvait prétendre après le rétablissement de son droit à pension ; que ce rétablissement dans le droit à pension ne se heurtait pas non plus à la chose jugée par les décisions du tribunal départemental des pensions en date du 17 février 1969 et du 21 février 1977 statuant sur des décisions du 4 avril 1967 et du 31 décembre 1975 qui sont antérieures au jugement du 20 novembre 1978 dont l'administration était tenue d'assurer l'exécution et qui, au surplus, portaient sur des litiges dont la cause juridique était différente ; qu'il suit de là qu'en prenant l'arrêté précité du 23 juillet 1985 le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'a pas entièrement exécuté la chose jugée et n'a pas ainsi rendu sans objet la demande d'indemnité présentée par M. X... ;

Considérant qu'en condamnant l'Etat à payer à M. X... une indemnité dont le montant est égal à la différence entre les sommes que ce dernier a perçues depuis le 3 juillet 1962 et les sommes qu'il aurait dû percevoir s'il ne lui avait pas été fait application des dispositions de l'article 71-I de la loi de finances du 26 décembre 1959, dans la limite de la somme de 125 000 F réclamée par l'intéressé, le tribunal administratif a fait une exacte évaluation du préjudice résultant de la faute commise par l'administration ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que le tribunal administratif a fixé le point de départ des intérêts, à la date non contestée du 22 décembre 1983 ; que M. X... n'est pas fondé à demander que les intérêts échus soient capitalisés à cette date ; qu'en revanche, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus le 23 janvier 1989 date d'enregistrement de la demande présentée à cette fin par M. X... ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.
Article 2 : Les intérêts de l'indemnité accordée à M. X... par le jugement du 28 novembre 1986 du tribunal administratif de Paris, échus le 23 janvier 1989 seront capitalisés, à cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.