Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 86374, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 octobre 1991
Num86374
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurLabarre
CommissaireToutée

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 décembre 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a rejeté sa demande tendant à l'attribution du titre de déporté résistant,
2°) annule ladite décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants en date du 26 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : 1° ... transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ..." ;
Considérant que M. Louis X... n'établit pas qu'après son arrestation en avril 1944 puis son transfert en Allemagne, il ait été incarcéré ou interné dans une prison ou dans un camp de concentration ; que M. X... ne réunit donc pas les conditions édictées par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 1984 lui refusant l'attribution du titre de déporté résistant ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants .