Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 mars 1991, 77876, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 5 mars 1986 par lesquels le ministre de la défense a décidé d'assimiler à une unité combattante au titre de la résistance intérieure française, respectivement le mouvement national des prisonniers de guerre et des déportés (MNPGD) pour la période du 22 mars 1944 à la libération, le comité national des prisonniers de guerre (CNPG) pour la période du 15 septembre 1943 au 21 mars 1944 et le rassemblement national des prisonniers de guerre (RNPG) pour la période du 1er juin 1943 au 21 mars 1944,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 84-150 du 1er mars 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre trois arrêtés du ministre de la défense en date du 5 mars 1986 ; que deux d'entre eux concernent respectivement le comité national des prisonniers de guerre (CNPG) et le rassemblement national des prisonniers de guerre (RNPG) et portent assimilation de ces organismes dans leur article 1er à un mouvement de résistance et dans leur article 2 à une unité combattante ; que le troisième arrêté, qui concerne le mouvement national des prisonniers de guerre et des déportés (MNPGD), ne comporte qu'un article assimilant ce mouvement à une unité combattante ; que le requérant, président de la commission spéciale prévue à l'article A 119 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, se borne à attaquer les arrêtés litigieux en tant qu'ils portent assimilation à des unités combattantes ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que le décret du 1er mars 1984 relatif à la situation de certaines formations de la Résistance dispose en son article 1er que la déclaration spéciale du ministre chargé des armées assimilant certaines formations de la Résistance à des unités combattantes et prise après avis de la commission spéciale prévue à l'article A 119 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que cette commission a intérêt et est, par suite, recevable à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 15 mars 1984 pris pour l'application du décret du 1er mars 1984 : "Le procès-verbal détaillé de cette délibération (d la commission spéciale prévue à l'article A 119 du code) ainsi que son avis dûment motivé sont adressés par son président, pour décision au ministre chargé des armées" ;
Considérant que si les arrêtés attaqués visent "le procès-verbal de la séance du 17 février 1986 de la commission spéciale prévue à l'article A 119 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre", il résulte des pièces du dossier, et il est d'ailleurs expressément admis par le ministre de la défense, que ce dernier n'a reçu que le 17 mars 1986 le procès-verbal détaillé de la délibération ainsi que l'avis dûment motivé émis par la commission sur les demandes des trois formations en cause ; que, dans ces conditions, et alors même que le ministre aurait eu connaissance, avant de prendre les arrêtés du 5 mars 1986, du sens général et des motifs de l'avis émis, lesdits arrêtés ne sauraient être regardés comme ayant été pris "après avis de la commission spéciale prévue à l'article A 119 du code" ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de celles de leurs dispositions qui assimilent les formations en cause à des unités combattantes ;
Article 1er : L'arrêté du 5 mars 1986 assimilant le mouvement national des prisonniers de guerre et des déportés (MNPGD) à une unité combattante, ainsi que l'article 2 des arrêtés du 5 mars 1986 assimilant l'un le rassemblement national des prisonniers de guerre (RNPG), l'autre le comité national des prisonniers de guerre (CNPG), à des unités combattantes sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au mouvement national des prisonniers de guerre et des déportés (MNPGD), au rassemblement national des prisonniers de guerre (RNPG), au comiténational des prisonniers de guerre (CNPG) et au ministre de la défense.