Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 86961, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 mai 1985 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 4 juillet 1983 du directeur inter-départemental des anciens combattants et victimes de guerre à Strasbourg (Bas-Rhin) lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) lesdites décisions du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et du directeur inter-départemental des anciens combattants et victimes de guerre à Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des anciens combattants sur le recours gracieux que M. X... a présenté le 19 août 1983 contre la décision du 4 juillet 1983 lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande est devenue définitive, faute par l'intéressé de l'avoir attaquée dans le délai du recours contentieux et nonobstant la réponse d'attente que le ministre des anciens combattants a adressée au président départemental de l'Union nationale des combattants, lequel l'avait également saisi d'un "recours gracieux" en faveur de M. X... ; que, par suite, la décision du 20 mai 1985 par laquelle le ministre des anciens combattants a explicitement rejeté le recours gracieux de M. X... n'avait plus qu'un caractère purement confirmatif de sa décision implicite devenue définitive et n'a pu rouvrir le délai du recours contentieux ; que la demande dont M. X... a saisi, le 28 juin 1985, le tribunal administratif pour lui demander d'annuler la décision ministérielle du 20 mai 1985 était donc irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.