Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1990, 115041, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 septembre 1990
Num115041
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurMme Sophie Bouchet
CommissaireToutée

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1990 et 29 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien X..., sous-brigadier de police retraité, demeurant chemin Mon Paradis l'Amazonite-H à Toulon (83200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'avis du 14 septembre 1989 par lequel la commission de réforme interdépartementale a statué sur sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 26 janvier 1984 ;
2°) annule l'avis précité de la commission de réforme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment le dernier alinéa de son article 34-2° ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et notamment son article 26 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 14 mars 1986 : "Les commissions de réforme ( ...) sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice de l'article 34-2°, deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984" ;
Considérant que la commission de réforme interdépartementale a, le 14 septembre 1989, confirmé l'avis négatif émis le 6 octobre 1988 et tendant au rejet de la demande de M. X... relative à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection qu'il soutient avoir contractée du fait d'un accident survenu le 26 janvier 1984 lors d'un stage professionnel de tir ; que ces avis, qui ont un caractère préparatoire, ne peuvent être regardés comme des décisions faisant grief et ne sauraient, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation des avis émis les 6 octobre 1988 et 14 septembre 1989 ne sont pas recevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.