Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1990, 69055, mentionné aux tables du recueil Lebon
Date de décision | 21 septembre 1990 |
Num | 69055 |
Juridiction | |
Formation | 3 / 5 SSR |
President | M. Combarnous |
Rapporteur | Mme S. Bouchet |
Commissaire | M. Toutée |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... (Morbihan) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre d'interné résistant,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de témoignages de compagnons de captivité que M. X..., fait prisonnier de guerre en 1940, a eu dans le camp de prisonniers où il était détenu un comportement habituel de refus d'obéissance à l'ennemi, et a tenté de s'évader le 5 juin 1942 ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces faits ont eu le caractère d'acte de résistance au sens de l'article R.287-5° du code et ont été la cause directe de son transfert au camp de représailles de Rawa-Ruska ; qu'il ressort du dossier que, compte tenu de la durée du transfert du camp de prisonniers de guerre au camp de représailles, M. X... a subi une détention de plus de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande par laquelle il demandait l'annulation de la décision en date du 9 novembre 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 février 1985 du tribunal administratif de Rennes et la décision du ministre des anciens combattants en date du 9 novembre 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.