Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 janvier 1991, 90660, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mircca X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite,
2°- annule ladite décision,
3°- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 3 (2°) et 13 (2°) du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat que l'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer son emploi peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à la jouissance immédiate de la pension rémunérant ses services ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article 10 du même décret, le montant de la pension dont s'agit "ne peut, en cas d'invalidité n'ouvrant pas droit à la législation sur les accidents du travail, être inférieur au montant de la pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de la sécurité sociale si se trouvent remplies toutes les conditions exigées à cet effet par ledit régime" ; qu'en vertu des dispositions du 1er alinéa de l'article L.371-4 du code de la sécurité sociale, "l'assuré titulaire d'une pension allouée en vertu de la législation sur les pensions militaires dont l'état d'invalidité subit, à la suite de maladie ou d'accident, une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité, si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée ... indépendamment de la pension militaire." ; que l'article R.371-5 du même code fixe à deux tiers le taux minimal d'incapacité prévu par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un ouvrier des établissements industriels de l'Etat est mis à la retraite en raison d'une aggravation de son état d'invalidité qui ne peut faire l'objet d'une indemnisation par application de la législation sur les pensions militaires et a pour origine des infirmités multiples n'ouvrant pas droit à la léislation sur les accidents du travail, il peut prétendre à une pension égale à la pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale à la condition que son degré total d'incapacité soit au moins des deux tiers ; que ces dispositions n'excluent pas du calcul du degré d'incapacité les infirmités survenues antérieurement à l'affiliation de l'intéressé au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., ancien ouvrier des ateliers de construction de Tarbes et titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a été admis à la retraite par anticipation en raison d'une aggravation de son état d'invalidité qui n'était susceptible d'être indemnisée ni par la législation sur les pensions militaires, ni en vertu de la législation relative aux accidents du travail ; que le degré total d'incapacité qui résulte des trois infirmités reconnues comme le plaçant dans l'impossibilité absolue et définitive d'exercer son emploi, auxquelles il convient d'ajouter les deux autres infirmités dont est affecté le requérant, est de 83,3 %, soit un pourcentage supérieur aux deux tiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense refusant de rétablir le montant de sa pension de retraite au niveau de la pension attribuée au titre du régime général de la sécurité sociale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 juin 1987 et la décision du ministre de la défense en date du 10 mars 1986 sont annulés.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mircea X..., au directeur de la caisse des dépôts et consignations et au ministre de la défense.