Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 106934, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 juillet 1992
Num106934
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurLabarre
CommissairePochard

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1989 et 31 mai 1989, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... Dijon ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 avril 1989 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants, en date du 17 juillet 1986, lui refusant l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ;
2°) annule ladite décision du ministre des anciens combattants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui : 1°) A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 4 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : ...c) soit à une organisation de résistance homologuée ... 2°) A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 254 du même code : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue ... 4°) à toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944 ... à la Résistance intérieure française, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire ..." ; qu'enfin le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 6 août 1975, portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont les dispositions ont valeur législative à partir de leur entrée en vigueur en vertu de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986, prévoit que "pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à l'appui de sa demande d'obtention du titre de combattant volontaire de la Résistance, M. Roger X... a produit diverses attestations tendant à établir qu'il avait, avant 1943, aidé des prisonniers de guerre évadés et des réfractaires au service du travail obligatoire à passer en Bourgogne la ligne de démarcation entre la zone occupée et la zone libre, il ne justifie pas de l'homologation de ses services par l'autorité militaire ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait, en application de la disposition susrappelée de l'article 1er du décret du 6 août 1975, que rejeter sa demande ; que M. X..., qui n'établit pas que le jugement qu'il attaque serait entaché d'irrégularité, n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que ledit jugement a refusé de prononcer l'annulation de la décision du 17 juillet 1986, qui lui refusait le titre de combattant volontaire de la Résistance ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.