Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 15 janvier 1992, 76814, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 janvier 1992
Num76814
Juridiction
Formation10/ 4 SSR
RapporteurRicher
CommissaireMme Denis-Linton

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1986, l'ordonnance en date du 6 mars 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles renvoie au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs le dossier de la requête de M. X... ;
Vu, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles les 17 mai 1986 et 17 mars 1986 la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean X... ; M. X... demande l'annulation de deux décisions du ministre de la défense en date du 17 avril 1985 et 18 mars 1985 rejetant ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 4 mai 1965 prononçant sa radiation du grade de capitaine de corvette de réserve et d'autre part à la révision de sa pension militaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le refus de réintégrer M. X... dans son grade de capitaine de corvette de réserve par application des dispositions de l'article 24 de la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie :
Considérant que M. X... a demandé au ministre de la défense, notamment par des lettres des 29 mai et 31 octobre 1983, de rapporter, par application de l'article 24 de la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie, sa décision du 4 mai 1965 qui avait constaté la perte, par M. X..., du grade de capitaine de corvette de réserve ; que cette demande a été rejetée par le ministre par une décision du 21 mars 1984 dont M. X... doit être regardé comme ayant reçu notification au plus tard le 27 avril 1984, date à laquelle il a formé un recours gracieux tendant aux mêmes fins ; que ce recours a lui-même été implicitement rejeté ; que la décision ministérielle du 18 mars 1985 attaquée avait un caractère confirmatif et n'était pas susceptible de proroger le délai de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions présentées le 17 mai 1985 devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 18 mars 1985 en tant qu'elle confirme le refus de réintégrer M. X... dans son grade de capitaine de corvette de réserve sont tardives et dès lors irrecevables ;
En ce qui concerne le refus de tenir compte, pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle de M. X..., des services qu'il aurait accomplis dans la Résistance du 1er juillet 1942 à septembre 1944 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 susvisé : "Toute persnne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de : ... combattant volontaire de la résistance ... et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret, à compter de la date de sa publication. Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " -Lorsque les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus ne seront pas remplies, les périodes pendant lesquelles une personne n'a pu exercer une activité professionnelle en raison de faits de résistance pourront donner lieu, sur la demande de l'intéressé, à la délivrance, par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre, d'une attestation permettant d'établir leur durée" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 décembre 1982 : "L'article 2 du décret susvisé du 6 août 1975 est complété comme suit : Les périodes de Résistance reconnues par cette attestation sont prises en compte pour leur durée réelle à partir de l'âge de seize ans pour la constitution et la liquidation des droits à pension dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires, y compris les régimes spéciaux, auxquels les intéressés étaient affiliés ou ont été ultérieurement affiliés. Ces périodes ne donnent lieu ni à inscription sur les pièces matricules militaires ni à reconstitution de carrière ... Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont applicables, sous réserve que les intéressés ne relèvent pas des dispositions de l'article L.265 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux personnes en activité et, pour compter de la date de leur demande, à celles déjà retraitées ou à leurs ayants cause dont les droits sont ouverts depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1973" ;
Considérant que M. X..., admis au bénéfice d'une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 1er octobre 1953 a demandé le 8 janvier 1985, en application des dispositions susrappelées, la prise en compte dans le calcul de sa pension d'une période comprise entre juillet 1942 et septembre 1944 pendant laquelle il soutient devoir être regardé comme combattant volontaire de la résistance ; que par les décisions attaquées des 17 avril et 18 mars 1985 le ministre de la défense a rejeté cette demande ;
Sur la légalité de la décision ministérielle du 17 avril 1985 :

Considérant, en premier lieu, que le sous-directeur des pensions militaires était bien compétent pour signer la décision attaquée au nom du ministre de la défense en vertu d'un arrêté du 24 juillet 1984 publié au journal officiel le 29 juillet 1984 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions susrappelées que le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande de révision de sa pension militaire proportionelle formée par M. X... en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 6 août 1975 modifié par le décret du 17 décembre 1982, dès lors qu'il est constant que les droits à pension de M. X... se sont ouverts antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1973 fixée au 1er janvier 1974 par le décret du 23 janvier 1974 ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... demande l'application au calcul de sa pension des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 susvisée ; qu'il est constant que M. X... ne peut se prévaloir d'aucune de ces dispositions dès lors que ses droits à pension ont été calculés sur la base de périodes antérieures à celles visées par ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle du 17 avril 1985 ;
Sur la légalité de la décision ministérielle du 18 mars 1985 en tant qu'elle rejette la demande de M. X... relative à la prise en compte de ses activités dans la Résistance :
Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 20 juillet 1984 publié au Journal Officiel du 28 juillet 1984, le ministre de la défense a donné délégation à M. Luc Y..., chef de son cabinet civil, à l'effet de signer en son nom tous actes, arrêtés ou décisions relevant de ses attributions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision signée par M. Luc Y... le 18 mars 1985 émane d'une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 6 août 1975 complété par le décret du 17 décembre 1982 que, pour être prises en compte pour la constitution de la liquidation de droits à pension, les périodes de Résistance invoquées par l'intéressé doivent avoir fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ou, à défaut, d'une attestation délivrée par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre ; qu'il est constant que M. X... n'a pas fait état d'un document de cette nature à l'appui des demandes qu'il a adressées au ministre de la défense ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande par ce motif, le ministre a entaché sa décision du 18 mars 1985 d'un excès de pouvoir ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision du 18 mars 1985, en tant qu'elle rejette sa demande de prise en compte de ses activités dans la Résistance, ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.