Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 décembre 1991, 79141, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 décembre 1991
Num79141
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
RapporteurDamien
CommissaireLegal

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré le 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 28 février 1984 rejetant la demande de retraite du combattant formée par M. X... au motif que l'intéressé avait été en état d'interruption de service pour absence illégale du 19 juin 1941 au 2 juillet 1941 et qu'il ne réunissait aucune des conditions de relève énumérées à l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que sont déchus du droit à la retraite du combatant les militaires et marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente et que seuls les hommes dont les interruptions de service n'auront pas duré au total plus de 60 jours ou exceptionnellement plus de 90 jours en cas de reddition volontaire ne sont pas soumis à cette déchéance lorsqu'ils remplissent en outre les conditions de service dans une unité combattante prévues par ledit article ;
Considérant qu'ont été déclarés "campagnes de guerre" les services accomplis soit en opérations de guerre soit sur le pied de guerre du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945 inclus ; que, par suite, M. X..., qui a été en absence illégale du 19 juin au 2 juillet 1941, sans pouvoir prétendre au bénéfice des exceptions prévues aux derniers alinéas de l'article L.260 était déchu du droit à la retraite du combattant ; que cette déchéance est fondée sur l'absence illégale et non sur l'existence d'une condamnation pénale ; que si diverses lois d'amnistie accordent la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités et déchéances subséquentes, les déchéances visées par ces textes sont celles qui se rattachent à une condamnation pénale et non celle qui résulte de l'état défini à l'article L.260 du code précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décison du 28 janvier 1984, rejetant la demande de retraite du combattant présentée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 10 avril 1986 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ausecrétaire d'Etat aux anciens combattants.