Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 112291, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 décembre 1989 et 18 janvier 1990, présentés par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 mars 1985, par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui attribuer la carte de combattant au titre des opérations d'Afrique du Nord, ensemble la décision du 17 juin 1985 du ministre de la défense lui indiquant qu'il ne pouvait prétendre au statut de combattant ;
2°) annule lesdites décisions du préfet de la Somme et du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant prévue à l'article L.253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R.224 à R.229" ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.224 : "Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises, qui, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus et en Algérie, à compter du 31 octobre 1954 ... ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 45è Régiment de transmissions dans lequel M. X... a servi, en Algérie, du 4 juillet 1954 au 15 décembre 1956, ne figure pas sur la liste des unités qui, pour cette période, en Algérie, ont été reconnues unités combattantes ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant revendique une action personnelle au cours de laquelle il aurait fait un prisonnier ennemi, une telle action n'a pas été homologuée par l'autorité militaire ; que l'intéressé ne justifie pas, en tout état de cause, de sa participation personnelle à 6 actions de combat ou de la participation de l'unité à laquelle il appartenait à 9 actions de feu ou de combat ou d'une équivalence de points égale à 36, décomptés conformément au barème annexé à l'arrêté du 22 août 1983, modifiant l'arrêté du 14 décembre 1976 ; que, dans ces conditions, il ne satisfait pas aux conditions d'obtention de la carte fixées au dernier alinéa de l'article R.227 du code et préciées par les arrêtés ministériels des 14 décembre 1976, 19 avril 1980 et 3 septembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1985, par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de la Somme a rejeté sa demande de carte du combattant ;
Article 1er : La requête de M. Emile X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et a secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.